La nue propriété, intérêts d’emprunt et déficit foncier
L’acquisition en nue propriété n’est pas un dispositif dans lequel l’investisseur bénéficiera d’une réduction d’impôt importante. Néanmoins, la l’administration fiscale accorde quelques avantages au nu propriétaire, ciblés sur la catégorie fiscale des revenus fonciers.
Les intérêts d’emprunt : Effacer les revenus fonciers
Lorsque l’investissement en nue propriété est réalisé par le biais d’un emprunt, l’administration fiscale autorise que les intérêts de l’emprunt soient déductibles des revenus fonciers pré-existants et futurs. L’acquisition permet une optimisation de la fiscalité du patrimoine du nu propriétaire.
Attention, l’administration fiscale n’admet que le « gommage » des revenus fonciers grâce aux intérêts d’emprunt. Ces intérêts ne peuvent pas produire de déficit foncier imputable sur le revenu global.
Conseil : Opter pour un crédit in-fine et déduire un montant d’intérêts d’emprunt réguliers et plus importants. Le nantissement d’un contrat d’assurance vie sera nécessaire.
Voir ci-dessous le tableau n°1 des conditions de la déductibilité des intérêts d’emprunt
Travaux : Création d’un déficit foncier
Certains programmes immobiliers proposent aux investisseurs, en plus du régime de la nue propriété, une optimisation au déficit foncier.
Les biens immobiliers, soumis au régime en nue propriété et où des travaux de réhabilitation sont nécessaires, sont éligibles aux deux régimes de faveur.
Ce déficit foncier (travaux de rénovation et réhabilitation) sera imputable sur les revenus fonciers déjà existants en complément des intérêts d’emprunt : ces deux facteurs faisant baisser significativement les revenus fonciers existants de l’investisseur.
Seul les travaux sont admis pour la création de déficit foncier imputable sur la catégorie de revenus immobiliers et sur le revenu global du contribuable.
Voir ci-dessous le tableau n°2 des conditions de la déductibilité des travaux
La déductibilité des intérêts d’emprunt en cas de démembrement
Situation de l’usufruitier | ||||
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Usufruitier imposé dans la catégorie des revenus fonciers | Usufruitier non imposé dans la catégorie des revenus fonciers (BIC, IS, etc.) | Usufruitier est un HLM, une société d’économie mixte ou organisme agréé | ||
Intérêts d’emprunt contractés pour le financement | Nue-propriété d’immeubles loués nus | Déductibles sur les revenus fonciers du nu-propriétaire | Non déductible | Déductibles sur les revenus fonciers du nu-propriétaire |
Nue-propriété d’immeubles non loués | Non déductible | Non déductible | Non déductible | |
Nue-propriété de parts de sociétés civiles | Non déductible | Non déductible | Non déductible |
*Les charges prévues à l‘article 31 du CGI sont déductibles des revenus fonciers perçus par le contribuable. Si celui-ci est propriétaire d’un bien en nue propriété acquis à l’aide d’un emprunt, les intérêts sont déductibles si l’usufruitier est un organisme agréé.
Source : FIDROIT
La déduction des charges et travaux en cas de démembrement depuis le 01 Janvier 2009
Si immeuble donné en location | Si immeuble non donné en location c’est-à-dire occupé par l’usufruitier ou le nu propriétaire | |||
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Nu propriétaire | Usufruitier (Dispose de revenus fonciers issus de l’immeuble démembré et éventuellement d’autres immeubles) | Nu propriétaire | Usufruitier (Ne dispose pas de revenus fonciers issus de l’immeuble démembré (immeuble occupé et non loué) |
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De plein droit |
Déduction sur les revenus fonciers des dépenses effectivement supportées.
Un déficit foncier va être créé et celui-ci sera imputable sur son revenu global jusqu’à 10.700 € pour l’année de la dépense supportée. Le déficit excédent est imputable sur ses éventuels revenus fonciers des 10 années suivantes dans les conditions de droit commun. En cas d’absence de revenus fonciers extérieurs, le déficit reportable sera perdu. |
Déduction des dépenses effectivement supportées sur les revenus fonciers. Si un déficit foncier est créé alors imputation du déficit non issu d’intérêts d’emprunt jusqu’à 10 700 € sur les revenus fonciers des 10 années suivantes |
Aucune déduction possible des charges supportées | Aucune déduction possible des charges supportées |
Régime dérogatoire (Sous conditions) | REGIME DEROGATOIRE ABROGE A COMPTER DU 1er JANVIER 2017 : |
REGIME DEROGATOIRE ABROGE A COMPTER DU 1er JANVIER 2017 : |
* Conditions pour l’application du régime dérogatoire : Le démembrement porte sur des immeubles bâtis ou non uniquement donc pas sur des titres de sociétés, le démembrement provient d’une succession ou d’une donation effectuée non consentie entre parents jusqu’au 4ème degré inclusivement ou entre époux ou partenaires pacsés.
Source : FIDROIT