L’usufruitier dans le cadre d’un démembrement de propriété
Qui est l’usufruitier
Le démembrement consiste à détacher certains éléments du droit de propriété pour les transférer à une autre personne. Le démembrement est pratique pour répartir, dissocier, redistribuer les droits de jouissance d’un bien entre plusieurs personnes. On dissocie : l’usufruitier et le nu-propriétaire.
L’article 578 du Code Civil définit l’usufruit, droit de propriété réel temporaire, comme le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à charge d’en conserver la substance.
Par définition, l’usufruit est temporaire, qu’il soit viager ou à durée fixe. L’usufruit perpétuel n’existe pas en Droit français.
Il existe différents types d’usufruit, qui peuvent être classés selon :
- leur origine : créé par la loi ou par l’homme (Article 579 du Code Civil)
- leur durée : viager ou à durée fixe
- le nombre de titulaires : unique usufruitier ou partagé
- sur ce quoi il s’applique : bien non consomptible ou bien consomptible
L’usufruitier est la personne morale ou physique exerçant le droit d’usufruit d’un bien immobilier démembré.
Ce droit d’usufruit lui permet d’occuper le bien ou de louer le bien et d’en tirer les revenus locatifs.
Les droits et obligations de l’usufruitier
Les droits et obligations de l’usufruitier diffèrent selon si l’usufruit est issu d’un démembrement dans le cadre d’un investissement dans un programme immobilier neuf (1) ou dans le cadre d’un démembrement de type « privé » (2) :
Usufruitier : Identités de ses locataires
Dans le cas d’un démembrement privé, l’usufruitier détient seul le pouvoir de choisir librement le locataire. En contrepartie de la perception des revenus locatifs, il a la charge de garder en bon état les parties privatives et communes du bien. Il est responsable des potentiels dégâts causés par le locataire.
Dans le cas de démembrement mis en place par les plateformes telles que PERL ou IPLUS, l’usufruitier institutionnel peut être de trois catégories : les offices publiques de l’habitat (OPH, ESH), Résidence de fonctionnaires et enfin le 1% logement qui bénéfice aux salariés.
Les usufruitiers OPH et ESH qui réalisent une opération avec les opérateurs de programmes neufs en démembrement, utilisent le 3ème barème d’aide au logement fixé par la réglementation : le Prêt Logement Social (PLS). Ce barème de plafond de ressources « PLS » se base sur le revenu fiscal de référence de l’année N-2 des locataires. Le barème « PLS » est le 3ème niveau (sur 4) le plus élevé de plafonds de ressource utilisé dans les offices d’habitats publics.
Le bail signé entre l’usufruitier et son locataire
Dans le cadre d’un démembrement privé, le bail signé entre l’usufruitier et son locataire est libre : bail d’habitation régit par la loi de 1989 (location nue) ou bail d’habitation meublé. Avec ces baux, les modalités de sortie du locataire sont encadrées et le locataire protégé. L’extinction d’un usufruit ne remet pas en cause le bail. Le nu propriétaire reprend le bail en cours et doit attendre la fin du bail afin de profiter de son appartement.
Dans le schéma de démembrement tel que prévu par PERL et IPLUS, l’usufruitier est tenu de respecter l’article 42 de la Loi « Engagement National pour le Logement » (ENL) qui indique :
Les baux consentis par l’usufruitier aux locataires sont automatiquement échus au jour de l’extinction de l’usufruit.
Cela veut dire le bail n’est pas reconduit par tacite reconduction. A l’extinction de l’usufruit, le locataire est déchu de tout titre d’occupation.
Les nus propriétaires sont autorisés, 6 mois avant l’extinction de l’usufruit, à donner congé au locataire pour vendre ou occuper eux-mêmes l’appartement. Ils peuvent, s’ils le souhaitent, poursuivre la location en proposant un bail Loi 1989 (marché libre) au locataire en place.
La décision appartient à l’investisseur nu propriétaire, selon ses objectifs. Une liberté appréciée car l’investisseur ne connaît pas à l’avance ses objectifs et besoins après une période de démembrement de plus de dix ans.
Au cas où un locataire, relevant toujours des plafonds de ressources sociaux serait contraint de quitter l’appartement, l’usufruitier a obligation de lui proposer une solution de relogement comparable au sein de son parc.
La relocation n’est pas gérée par le nouveau plein propriétaire. L’usufruitier a la charge de proposer un nouvel appartement à son locataire.
Chronologie de la fin de la période d’usufruit
Alors que pendant toute la période de démembrement, le nu propriétaire a été exonéré de toute gestion chronophage, c’est uniquement un an avant la fin de la période d’usufruit que l’investisseur doit prévoir la suite à donner à son investissement :
- 12 mois avant la fin de la période d’usufruit, l’usufruitier rappelle au nu propriétaire qu’il récupère la pleine propriété.
- Au minimum 6 mois avant l’extinction, le nu propriétaire peut proposer un nouveau contrat de location ou donner congé pour vente ou pour habitation personnelle.
- 3 mois avant, l’usufruitier propose au locataire (qui n’a pas conclu de bail avec le nu propriétaire) un nouveau logement. A défaut, le locataire est déchu de son titre d’occupation.